32486

NON SIGNALEMENT AU PREFET D'ACCIDENT GRAVE LIE A UN EQUIPEMENT SPORTIF - BUT DE FOOTBALL, HANDBALL, HOCKEY OU BASKET-BALL

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.322-26 6°, ART.R.322-25-1, ART.R.322-19 C.SPORT.
ART.R.322-26 AL.1 C.SPORT.
ART.R.322-26 6° C.SPORT.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

1° Importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou onéreux, donner en location ou mettre à la disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ;

2° Mettre sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non conformes aux prescriptions de l'article R. 322-23 du présent code ;

3° Mettre à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter les conditions prévues aux articles R. 322-24 et R. 322-25 du présent code ;

4° Pour le responsable de la première mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le dossier mentionné à l'article R. 322-22 du présent code ;

5° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas présenter aux agents chargés du contrôle le plan de vérification et d'entretien ainsi que le registre des essais et contrôles effectués, en violation des dispositions de l'article R. 322-25 du présent code ;

6° Pour les exploitants ou les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 322-19, ne pas procéder aux signalements en cas d'accident grave en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-25-1 du présent code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026