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ESCROQUERIE PAR PERSONNE MORALE FAITE AU PREJUDICE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE OU D'UN ORGANISME CHARGE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC POUR OBTENIR UNE ALLOCATION, UNE PRESTATION, UN PAIEMENT OU UN AVANTAGE INDU

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

ART.313-9 AL.1, ART.121-2, ART.313-2 5°, ART.313-1 AL.1 C.PENAL.
ART.313-9, ART.313-2 AL.1, ART.131-38, ART.131-39, ART.313-7 AL.10 C.PENAL.
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 16/04/2026