33052

NON MISE A DISPOSITION DES AGENTS DE CONTROLE DES RAPPORTS DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR DANS LES LOCAUX D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DES MINEURS

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe
Peines principales :
  • 1 500 € d'amende

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.226-15 2°, ART.R.221-34, ART.R.221-32, ART.R.221-30 §II 1°,2°,3°, ART.D.221-38, ART.L.221-8, ART.L.226-2 C.ENVIR. ART.L.1312-1 C.SANTE.PUB.
ART.R.226-15 AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR.
ART.R.226-15 2° C.ENVIR.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ;

2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;

3° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 16/04/2026