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CONDUITE, DE NUIT OU PAR VISIBILITE INSUFFISANTE, D'ENGIN DE DEPLACEMENT PERSONNEL MOTORISE NON MUNI DE FEU DE POSITION AVANT CONFORME

Nature de l'infraction : Contravention de 1ère classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 38 € d'amende

Dépistage imprégnation alcoolique : facultatif

Dépistage stupéfiants : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.313-4 §X, ART.R.311-1 §6-15 C.ROUTE.
ART.R.313-4 §XIII C.ROUTE.
ART.R.313-4 §X C.ROUTE.
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Feux de position avant.

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.

Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.

III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.

IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.

V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant.

VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, tout véhicule, machine ou instrument agricole remorqué, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.

VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.

VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre.

IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de travaux publics remorqués.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche. Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position avant supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu.

XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 16/04/2026