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MISE A DISPOSITION DE PRODUITS OU EMBALLAGES FABRIQUES A BASE DE PLASTIQUE OXODEGRADABLE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe
Peines principales :
  • 1 500 € d'amende — Récidive : 3 000 €. — ART.R.541-336 §II AL.1 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.541-336 §II 1°, ART.L.541-15-10 §III AL.10, AL.11, ART.D.541-330 4°,6° C.ENVIR.
ART.R.541-336 §II AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR.
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I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du dixième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 ;

2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article R. 541-335, de méconnaître les obligations de marquage définies au même article.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10 ;

2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;

La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

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