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EXPLOITATION D'UN SERVICE DE PORTAGE QUOTIDIEN DE REPAS A DOMICILE SANS PROCEDER A LA COLLECTE DE LA VAISSELLE, DES COUVERTS ET DES RECIPIENTS UTILISES EN VUE DE LEUR REEMPLOI

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe
Peines principales :
  • 1 500 € d'amende — Récidive : 3 000 €. — ART.R.541-343 §II AL.1 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.541-343 §II 2°, ART.D.541-341, L.541-15-10 §III AL.19 C.ENVIR.
ART.R.541-343 §II AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR.
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I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable, en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public mentionné à l'article D. 541-340, de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ;

2° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile mentionné à l'article D. 541-341, d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi en méconnaissance de cet article ;

3° Pour une personne ayant une activité de restauration sur place mentionnée à l'article D. 541-342, de servir des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne soient pas réemployables en méconnaissance de cet article.

La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

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