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MISE SUR LE MARCHE DE SACHETS DE THE OU DE TISANE EN PLASTIQUE NON BIODEGRADABLE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.541-336 §II 2°, ART.L.541-15-10 §III AL.17 C.ENVIR. ART.3 16° DIRECTIVE.UE DU 05/06/2019.
ART.R.541-336 §II AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR.
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I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du dixième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 ;

2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article R. 541-335, de méconnaître les obligations de marquage définies au même article.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10 ;

2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;

La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 16/04/2026