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EXECUTION NON CONFORME DE TRAVAUX OU D'UNE ACTIVITE EXPOSANT DIRECTEMENT LA FAUNE, LA FLORE OU LA QUALITE DE L'EAU A UN RISQUE IMMEDIAT D'ATTEINTE GRAVE ET DURABLE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.L.173-3-1 AL.1 C.ENVIR.
  • 250 000 € d'amende — Montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. — ART.L.173-3-1 AL.1 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Arrêt ou suspension de l'opération, des travaux, de l'activité ou de l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation à l'origine de l'infraction et soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification : jusqu'à 1 an — ART.L.173-5 C.ENVIR.
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Remise en état des lieux — Mesures fixées dans un délai déterminé par le tribunal, éventuellement assorties d'une astreinte journalière ≤ 3 000 € pour 1 an au plus et de l'exécution provisoire ; exécution d'office possible aux frais de l'exploitant, avec consignation. — ART.L.173-5 C.ENVIR. ; ART.L.581-36 C.ENVIR.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.173-3-1, ART.L.173-1,ART.L.214-3, ART.L.214-4, ART.L.712-1 C.ENVIR.
ART.L.173-3-1 AL.1, ART.L.173-5, ART.L.173-7 C.ENVIR. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

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