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POURSUITE, MALGRE MISE EN DEMEURE, DE L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION OU D'UN OUVRAGE EXPOSANT DIRECTEMENT LA FAUNE, LA FLORE OU LA QUALITE DE L'EAU A UN RISQUE IMMEDIAT D'ATTEINTE GRAVE ET DURABLE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.173-3-1, ART.L.173-2,ART.L.214-3, ART.L.331-4, ART.L.331-4-1, ART.L.331-16, ART.L.413-3, ART.L.512-8 C.ENVIR.
ART.L.173-3-1 AL.1, ART.L.173-5, ART.L.173-7 C.ENVIR. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

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