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MISE SUR LE MARCHE DE MATERIAUX ET OBJETS ACTIFS ET INTELLIGENTS DESTINES A ENTRER EN CONTACT AVEC LES DENREES ALIMENTAIRES SANS DOCUMENTATION APPROPRIEE DEMONTRANT LEUR CONFORMITE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.412-38 1°, 5° C.CONSOMMAT. ART.1, ART.5, ART.16 §I AL.2, ANX.I 1° REGLT.CE 1935/2004 DU 27/10/2004. ART.1, ART.2, ART.12, ANX.II REGLT.CE 450/2009 DU 29/05/2009.
ART.R.451-1 AL.1 C.CONSOMMAT.
ART.R.412-38 1°, 5° C.CONSOMMAT.
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Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 :

1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe ;

4° Les dispositions des articles 1er à 5,7,8, des paragraphes 1 à 6,8 et 9 de l'article 9, des paragraphes 1 à 7 de l'article 10, des articles 11 à 13, des paragraphes 2 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 25, des paragraphes 1 et 2 de l'article 26 et de l'article 29 du règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

6° Les dispositions des articles 2 à 6 et 8 à 19 du règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

7° Les dispositions des articles 1er à 5 et 8 du règlement (UE) 2024/3190 de la Commission du 19 décembre 2024 relatif à l'utilisation du bisphénol A (BPA) et d'autres bisphénols et dérivés des bisphénols faisant l'objet d'une classification harmonisée en raison de propriétés dangereuses spécifiques dans certains matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 17/04/2026