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REFUS PAR LE BAILLEUR D'UN LOCAL D'HABITATION D'ETABLIR UN CONTRAT DE LOCATION CONFORME

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.3-4, ART.3, ART.2 AL.1 LOI 89-462 DU 06/07/1989.
ART.3-4 LOI 89-462 DU 06/07/1989.
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Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l'établissement d'un contrat conforme à l'article 3 et la délivrance d'un reçu ou d'une quittance mentionnés à l'article 21 ou de dissimuler ces obligations est puni d'un an d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 17/04/2026