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UTILISATION, PAR PERSONNE MORALE, DE PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE DANS UNE ZONE NON TRAITEE AU VOISINAGE D'UN POINT D'EAU SANS RESPECT DES CONDITIONS FIXEES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.253-18, ART.L.253-17 3°, ART.L.253-7 §I 2°, ART.L.253-1, ART.R.253-45 C.RURAL. ART.L.211-1 C.ENVIR. ART.4, ART.12, ART.13, ART.14 ARR.MINIST DU 04/05/2017. ART.121-2 C.PENAL.
ART.L.253-18, ART.L.253-17 AL.1 C.RURAL. ART.131-39 9° C.PENAL.
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Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

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DACG : Non datée · Dernière modification : 17/04/2026