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UTILISATION D'UN PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE, D'UN ADJUVANT OU D'UNE SEMENCE TRAITEE PAR CES PRODUITS SANS RESPECT DES CONDITIONS FIXEES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 6 mois d'emprisonnement — ART.L.253-17 AL.1 C.RURAL.
  • 150 000 € d'amende — Montant portable à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen, proportionné aux avantages tirés du manquement. — ART.L.253-17 AL.1 C.RURAL.
Peines complémentaires :
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.253-18 C.RURAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.253-17 3°, ART.L.253-7 §I AL.1, ART.L.253-1, ART.R.253-45 C.RURAL. ART.2 A 14, ART.14-3 AL.1 ARR.MINIST DU 04/05/2017. ART.3, ART.4, ART.5, ART.6 ARR.MINIST DU 20/11/2021.
ART.L.253-17 AL.1, ART.L.253-18 C.RURAL.
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Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :

1° Le fait de procéder sans permis à des essais ou expérimentations d'un produit phytopharmaceutique soumis à l'obligation de détention du permis d'expérimentation, conformément aux dispositions de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

2° Le fait d'utiliser ou de détenir en vue de l'application un produit visé à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ou d'un permis de commerce parallèle ;

3° Le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 ou des semences traitées par ces produits en ne respectant pas des conditions d'utilisation conformes aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 253-7, L. 253-7-1 ou L. 253-8 ou des dispositions prises pour leur application ;

4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 en application de l'article L. 253-13.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 06/08/2026