ART.R.317-2 2° C.S.I.
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1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ;
2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.