40054

OBSTACLE AU CONTROLE D'UNE PIECE OU D'UN DOCUMENT SUR SUPPORT INFORMATIQUE EFFECTUE PAR UN AGENT DES DOUANES HABILITE DANS UN LOCAL OCCUPE PAR LE REPRESENTANT DE LA PERSONNE SOUPCONNEE DE DELIT DOUANIER

Nature de l'infraction : Délit douanier de 1ère classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

ART.L.513-20, ART.L.421-6, ART.L.513-21 C.DOUANES.
ART.L.513-20, ART.L.521-1, ART.L.524-1 C.DOUANES.
ART.L.513-20 C.DOUANES.
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Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-6, de mettre à disposition des logiciels, systèmes de caisse ou des interventions techniques, lorsqu'ils sont conçus pour permettre la commission d'un délit mentionné aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales, est puni d'une amende d'un montant de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.
Le montant de l'amende est calculé sur le chiffre d'affaires correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et aux cinq années précédentes.
L'application de cette amende exclut celle des amendes prévues aux articles 1770 undecies du code général des impôts et L. 531-8 du présent code à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 06/06/2026