40097

PALPATION DE SECURITE IRREGULIERE PAR UN AGENT DU SERVICE INTERNE DE SECURITE DE LA SNCF OU DE LA RATP

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

ART.R.2251-52, ART.R.2252-1,ART.R.2251-28, ART.R.2251-29, ART.R.2251-30 C.TRANSPORTS.
ART.R.2252-1 C.TRANSPORTS.
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Tout agent ne peut réaliser des palpations de sécurité que dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, même lorsque un agent peut exercer ses missions sur la voie publique conformément à l'article L. 2251-1 du code des transports. Ces palpations de sécurité ne peuvent se faire que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté pris par le préfet de département constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, ou en l'absence d'un tel arrêté dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 2251-9.

Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel l'agent monte à bord du véhicule de transport.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 06/06/2026

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