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CONDUITE EN MER D'UN NAVIRE OU BATEAU DE PLAISANCE A MOTEUR EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANT ET SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.L.5242-25 §II C.TRANSPORTS.
  • 15 000 € d'amende — ART.L.5242-25 §II C.TRANSPORTS.
Peines complémentaires :
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 C.PENAL.
ART.L.5242-25, ART.L.5271-1 C.TRANSPORTS.
ART.L.5242-25 §II C.TRANSPORTS. ART.131-30 C.PENAL.
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I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un navire dont l'utilisation relève de l'article L. 5271-1 sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.

II. - S'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a également fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 27/10/2026

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