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ENTREE DANS UN VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE OU GUIDE DE VOYAGEURS AVEC UNE ARME A FEU IMMEDIATEMENT UTILISABLE (PORT LICITE)

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.2242-18 AL.1, ART.L.2000-1 C.TRANSPORTS. ART.R.315-4 C.S.I.
ART.R.2242-18 AL.2 C.TRANSPORTS.
ART.R.2242-18 AL.1 C.TRANSPORTS.
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Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que dans les conditions fixées par l'article R. 315-4 du code de la sécurité intérieure.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 11/04/2026