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ENTRAVE A LA CIRCULATION DES VOYAGEURS DANS UN VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE OU GUIDE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.2242-16 3°, ART.L.2000-1 C.TRANSPORTS.
ART.R.2242-16 AL.5 C.TRANSPORTS.
ART.R.2242-16 3° C.TRANSPORTS.
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Il est interdit à toute personne :

1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ;

2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;

3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 11/04/2026