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ENTREE DANS UN VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE OU GUIDE DE VOYAGEURS AVEC UN OBJET DANGEREUX OU INCOMMODANT

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.2242-17 AL.1, ART.L.2000-1 C.TRANSPORTS.
ART.R.2242-17 AL.2 C.TRANSPORTS.
ART.R.2242-17 AL.1 C.TRANSPORTS.
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Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 11/04/2026