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AUTOMUTILATION VOLONTAIRE PAR MILITAIRE EN TEMPS DE PAIX

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.L.321-22 AL.1 1° C.J.M.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 10 ans — ART.L.321-22 AL.1 1° C.J.M. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Destitution ou perte de grade — Encourue uniquement si le militaire est officier. — ART.L.321-22 AL.1 1° C.J.M. ; ART.L.322-17 C.J.M.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.321-22 AL.1 1° C.J.M.
ART.L.321-22 AL.1 1° C.J.M.
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Le fait pour tout militaire de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :

1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;

2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement ;

3° De la peine prévue au 2°, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.

La tentative est punie comme l'infraction elle-même.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 12/04/2026

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