5322

COMPLICITE DE MUTILATION DE MILITAIRE PAR MEDECIN OU PHARMACIEN MILITAIRE SUR UN TERRITOIRE EN ETAT DE SIEGE OU D'URGENCE OU EN PRESENCE DE BANDE ARMEE

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

FNAEG : Non

ART.L.321-22 AL.1 3°, ART.L.321-23 C.J.M.
ART.L.321-22 AL.1 3°, AL.1 2°, ART.L.321-23 C.J.M. ART.131-26-2 C.PENAL.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Le fait pour tout militaire de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :

1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;

2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement ;

3° De la peine prévue au 2°, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.

La tentative est punie comme l'infraction elle-même.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 12/04/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.