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BLESSURES INVOLONTAIRES RESULTANT D'UNE ATTEINTE VOLONTAIRE AU FONCTIONNEMENT D'UNE INSTALLATION A USAGE AERONAUTIQUE

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 20 ans de réclusion criminelle — ART.L.6372-6 AL.1, AL.3 C.TRANSPORTS.
Peines complémentaires :
  • Inéligibilité : jusqu'à 10 ans — ART.131-26-2 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.6372-6 AL.1, AL.3 C.TRANSPORTS. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans — ART.L.6372-6 AL.1, AL.3 C.TRANSPORTS. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

FNAEG : Non

ART.L.6372-6 AL.1, ART.L.6372-4 1°,2°, ART.L.6332-1 C.TRANSPORTS.
ART.L.6372-6 AL.1,AL.3 C.TRANSPORTS. ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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En cas de blessures ou de maladies résultant des faits prévus par l'article L. 6372-4 la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
S'il en résulte la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions des articles 221-1 à 221-4 du code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie.
Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le présent article encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 6332-1, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 433-7 et 433-8 du code pénal.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 12/04/2026

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