6194

NON ACQUITTEMENT DU MONTANT DU PEAGE CORRESPONDANT AU TRAJET ET A LA CATEGORIE DU VEHICULE CIRCULANT SUR UNE AUTOROUTE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.419-2 AL.2 C.ROUTE.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.419-2, ART.L.121-2 C.ROUTE.
ART.R.419-2 AL.2 C.ROUTE.
ART.R.419-2 C.ROUTE.
Ouvrir sur Légifrance
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à son trajet et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.

Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant de ce péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Pour l'application des dispositions du présent article aux contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un trajet est défini comme l'utilisation en continu, sur une période de vingt-quatre heures au plus, de sections d'autoroute soumises à péage gérées par un même exploitant, dans un même sens et par un même véhicule.

Chef de prévention — générateur

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.
Les 10 plus proches, sur 66 au total.


Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 02/07/2026