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REFUS D'OBTEMPERER AUX INJONCTIONS D'UN AGENT HABILITE A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DU TRANSPORT PUBLIC COLLECTIF ROUTIER

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.3116-34, ART.R.3116-2, ART.R.3116-1, ART.L.2241-1 C.TRANSPORTS.
ART.R.3116-34 C.TRANSPORTS.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, à l'exception de ceux mentionnés à ses 2° et 3°, pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre.

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DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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