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OMISSION DE MENTION SUR LE REGISTRE DE VENTE PAR ORGANISATEUR DE REVENTE D'OBJETS MOBILIERS

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 6 mois d'emprisonnement — ART.321-7 AL.2, AL.1 C.PENAL.
  • 30 000 € d'amende — ART.321-7 AL.2, AL.1 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés : jusqu'à 5 ans — ART.321-9 C.PENAL. ; ART.131-19 C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.321-9 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.321-9 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans — ART.321-9 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans — ART.321-9 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Exclusion marchés publics : jusqu'à 5 ans — ART.321-9 C.PENAL. ; ART.131-34 C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.321-9 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes — ART.321-9 C.PENAL.
  • Fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés : jusqu'à 5 ans — ART.321-9 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — Frais ≤ amende encourue. — ART.321-9 C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

ART.321-7 AL.2, ART.R.321-9 C.PENAL.
ART.321-7 AL.2,AL.1, ART.321-9 C.PENAL.
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Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs.

Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 05/09/2026