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PECHE EN EAU DOUCE SANS LA PERMISSION DU TITULAIRE DU DROIT DE PECHE

Nature de l'infraction : Contravention de 2ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE
Peines principales :
  • 150 € d'amende — ART.R.435-1 C.ENVIR.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Immobilisation du véhicule, navire, bateau, embarcation ou aéronef ayant servi à commettre l'infraction si le condamné en est propriétaire : jusqu'à 1 an — ART.L.173-7 C.ENVIR.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — ART.L.173-7 C.ENVIR. ; ART.131-35 C.PENAL.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.435-1, ART.L.435-4 C.ENVIR.
ART.R.435-1, ART.L.173-7 C.ENVIR.
ART.R.435-1 C.ENVIR.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 25/05/2026