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CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UN PERMIS DE CONDUIRE NON PROROGE

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe (AF)
Mode de rédaction : PVE ou PVO
Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.R.221-1-1 §III, §V C.ROUTE.
Peines complémentaires :
  • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas exigé : jusqu'à 3 ans — ART.R.221-1-1 §III, §V C.ROUTE.
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 3 ans — Exécution provisoire possible. ART.L.224-13 C.ROUTE. — ART.R.221-1-1 §III, §V C.ROUTE.
  • Obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du condamné — ART.R.221-1-1 §III, §V C.ROUTE.

Retrait points : 3

Contrôle alcoolémie : obligatoire

Dépistage stupéfiants : facultatif

Immobilisation du véhicule : facultatif

Mesures complémentaires : - Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur pour une durée de trois ans au plus - Stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du contrevenant

Observations : Les permis BE obtenus avant le 03 juin 2016 disposent d'une validité permanente sans prorogation (arrêté du 17 nov. 2022 NOR: IOMS2224765A).

Dépistage imprégnation alcoolique : non

Rétention permis de conduire : non

Mise en fourrière : non

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.221-10 §II, ART.R.221-11, ART.R.221-12, ART.R.221-19 C.ROUTE. ART.7 §III, ART.8 §III ARR.MINIST DU 20/04/2012.
ART.R.221-1-1 §III, §V C.ROUTE.
ART.R.221-10 §II C.ROUTE.
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I.-Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1.

II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.

III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :

1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;

2° Des ambulances ;

3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;

4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,

que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.

Cette attestation n'est pas exigée pour les conducteurs des ambulances des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile.

IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 25/05/2026