8339

VENTE OU OFFRE DE BOISSON ALCOOLIQUE A UN MINEUR APRES CONDAMNATION POUR DELIT EN MATIERE DE REPRESSION DE L'IVRESSE PUBLIQUE ET DE PROTECTION DES MINEURS

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 15 000 € d'amende — ART.L.3353-3 AL.2, AL.3 C.SANTE.PUB.
Peines complémentaires :
  • Interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter : jusqu'à 1 an — ART.L.3353-3 AL.2, AL.3 C.SANTE.PUB. ; ART.L.3351-6-2 C.SANTE.PUB.
  • Interdiction d'exercice de la profession de débitant à titre temporaire ou définitif : jusqu'à 5 ans — ART.L.3355-6 AL.1 C.SANTE.PUB.
  • Fermeture temporaire ou définitive de l'établissement — ART.L.3355-4 C.SANTE.PUB.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — ART.L.3353-6 C.SANTE.PUB. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.3353-3 AL.2, AL.1, ART.L.3342-1 AL.1, ART.L.3353-4 AL.1 C.SANTE.PUB.
ART.L.3353-3 AL.2, AL.3, ART.L.3353-6, ART.L.3355-4, ART.L.3355-6 AL.1 C.SANTE.PUB.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d'amende. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d'alcool dans les conditions fixées à l'article L. 3342-1 sont punies de la même peine.

Le fait de se rendre coupable de l'une des infractions prévues au présent article en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre porte au double le maximum des peines encourues.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d'un an au plus.

Les personnes morales coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.

Chef de prévention — générateur

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 08/07/2026