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RECIDIVE DE REJET EN MER TERRITORIALE D'HYDROCARBURES PAR UN NAVIRE - POLLUTION MARINE

Nature de l'infraction : Délit

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FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.218-11 AL.3,AL.1, ART.L.218-16, ART.L.218-18, ART.L.218-10 C.ENVIR. ART.2, ART.3, ART.15 ANX.I, ART.34 ANX.I CONV.INTER DU 02/11/1973.
ART.L.218-11 AL.3, ART.L.218-23, ART.L.173-5 2°, ART.L.173-7 C.ENVIR.
ART.L.218-11 AL.3, AL.1 C.ENVIR.
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Est puni de 100 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.

Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine de navire, de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges contenant des hydrocarbures en violation des dispositions de la règle 1.1.1 du chapitre Ier de la Partie II-A du Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, sous réserve de la règle 1.1.2, ou de rejeter des substances liquides nocives ou des mélanges contenant de telles substances en violation des dispositions de la règle 2.1.1 du chapitre II de la Partie II-A du même Recueil.

En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 12/04/2026