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RECIDIVE DE PORT OU EXHIBITION EN PUBLIC D'UNIFORME, D'INSIGNE OU D'EMBLEME RAPPELANT CEUX PORTES PAR UNE PERSONNE RECONNUE COUPABLE DE CRIME CONTRE L'HUMANITE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 3 000 € d'amende — ART.R.645-1 AL.8, AL.2 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit — ART.R.645-1 AL.8, AL.2 C.PENAL. ; ART.131-16 5° C.PENAL.
  • Travail d'intérêt général (TIG) : jusqu'à 120 heures — Minimum 20 heures. Consentement du prévenu requis. — ART.R.645-1 AL.8, AL.2 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 3 ans — ART.R.645-1 AL.8, AL.2 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.R.645-1 AL.8, AL.2 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 20 ans

FNAEG : Non

FAED : Non

ART.R.645-1 AL.8,AL.1, ART.211-1, ART.212-1, ART.212-2, ART.212-3 C.PENAL. ART.1 LOI 64-1326 DU 26/12/1964. ANX.UNIQUE-ART.6 ACCORD DU 08/08/1945.
ART.R.645-1 AL.8,AL.2 C.PENAL.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 07/09/2026