ART.L.165 AL.2, AL.3 C.ELECTORAL.
Sélectionnez un article pour afficher son contenu
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.