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DETENTION EN VUE DE LA VENTE OU DE LA DISTRIBUTION D'OBJET NE REPONDANT PAS AUX EXIGENCES DE SECURITE QUI LUI SONT PROPRES

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.4 1°, ART.2 DECRET 91-1175 DU 13/11/1991.
ART.4 AL.1 DECRET 91-1175 DU 13/11/1991.
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Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

1° Fabriquer, exporter, importer, offrir, vendre, distribuer à titre gratuit, détenir en vue de la vente ou de la distribution, ou louer un objet interdit en application des articles 1er et 2 ;

2° Mettre en vente ou distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 3 qui ne répondent pas aux obligations définies dans cet article.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 (1°) du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent les peines d'amendes selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 11/04/2026