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OFFRE OU ACCEPTATION D'AVANTAGE PROPRE A INFLUENCER LE VOTE DE PORTEUR DE PART

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement
  • 375 000 € d'amende

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.12 AL.1 3°,ART.1 LOI DU 23/01/1929.
ART.12 AL.1 LOI DU 23/01/1929. ART.313-1, ART.313-7, ART.313-8, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.12 AL.1 3° LOI DU 23/01/1929.
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Sont punis des peines portées aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal :

1° Ceux qui, en se présentant comme porteurs de parts qui ne leur appartiennent pas, ont voté aux assemblées générales ;

2° Ceux qui ont remis des parts pour en faire un usage frauduleux ;

3° Ceux qui se font garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans l'assemblée dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote. La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet ces avantages particuliers.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 11/04/2026