ART.5 AL.2, AL.1 1° DECRET 96-1136 DU 18/12/1996.
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1° Qui ne seront pas en mesure de présenter les documents prévus à l'article 3 ci-dessus ;
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En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe sera applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.