21616

TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES EN FRANCE SANS CONVENTION AVEC L'AUTORITE ORGANISATRICE COMPETENTE - SERVICE REGULIER OU A LA DEMANDE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.3116-30 1°, ART.R.3111-1, ART.R.3111-2, ART.L.1221-3, ART.R.1221-1 C.TRANSPORTS.
ART.R.3116-30 AL.1 C.TRANSPORTS.
ART.R.3116-30 1° C.TRANSPORTS.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;

2° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents bord et de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

3° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans disposer à bord du véhicule des titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou en ne disposant à bord que des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

4° D'exécuter un service routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, avec un véhicule ne répondant pas aux spécifications fixées par l'article R. 3111-39.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026