22017

PUBLICITE POUR UN EQUIPEMENT TERMINAL OU RADIOELECTRIQUE NE RESPECTANT PAS LES CONDITIONS PREALABLES DE MISE SUR LE MARCHE

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.20-25 §II 3°, ART.R.20-1, ART.R.20-4, ART.R.20-5, ART.R.20-10, ART.R.20-11, ART.R.20-12, ART.R.20-13, ART.R.20-13-1, ART.L.34-9 C.P&CE.
ART.R.20-25 §II AL.1, ART.R.20-26 C.P&CE.
ART.R.20-25 §II 3° C.P&CE.
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I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou de l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21.

II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-2 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ;

2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de l'article R. 20-19 ;

3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026