23410

ADMINISTRATION A UN ANIMAL DONT LA CHAIR OU LES PRODUITS SONT DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE, D'UNE SUBSTANCE OU COMPOSITION NON AUTORISEE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.237-1 §II, ART.L.234-2 §IV C.RURAL. ART.L.5144-1, ART.L.5141-2 §II C.SANTE.PUB.
ART.L.237-1 §II, §IV C.RURAL.
ART.L.237-1 §II C.RURAL.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

I.-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.

II.-Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2 , et aux dispositions prévues au 1° et au 6° de l'article 17 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018.

III. (Supprimé)

IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 14/04/2026