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VIOLENCE SUR UN POMPIER SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 7 ans d'emprisonnement — ART.222-14-5 §I 1° C.PENAL.
  • 100 000 € d'amende — ART.222-14-5 §I 1° C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction de détenir un animal — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-16 C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.222-45 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Inéligibilité : jusqu'à 5 ans — ART.131-26-2 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une fonction publique : jusqu'à 5 ans — ART.222-45 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 10 ans — ART.222-47 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs : jusqu'à 10 ans — ART.222-45 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL.
  • Suspension, annulation, ou interdiction délivration du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — ART.222-44 C.PENAL.
  • Confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation d'une ou plusieurs armes appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Confiscation de l'animal utilisé pour commettre l'infraction ou de la chose ayant servi à l'infraction — ART.222-44 C.PENAL. ; ART.131-21-1 C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.222-44 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

ART.222-14-5 §I AL.1 1° C.PENAL.
ART.222-14-5 §I 1°, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.222-14-5 §I AL.1 1° C.PENAL.
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I.-Lorsqu'elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un agent de l'administration pénitentiaire, le titulaire d'un mandat électif public ou, dans la limite de six ans à compter de l'expiration du mandat, l'ancien titulaire d'un mandat électif public dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, actuelles ou passées, et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, les violences prévues à la présente section sont punies :

1° De sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

2° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail.

Lorsque les faits sont accompagnés d'une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12, les peines prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

Lorsque les faits sont accompagnés d'au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende.

II.-Sont également punies des peines prévues aux quatre derniers alinéas du I les violences commises :

1° En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ;

2° Dans l'exercice ou du fait de ses fonctions sous l'autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l'administration pénitentiaire et dont la qualité est apparente ou connue de l'auteur.

III.-Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 11/08/2026