25460

MISE SUR LE MARCHE DE PRODUIT DE TATOUAGE SANS TRANSMISSION AU CENTRE ANTIPOISON DES SUBSTANCES UTILISEES

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.5437-2 3°, ART.L.513-10-2 AL.4, ART.L.513-10-6, ART.L.513-10-1 C.SANTE.PUB.
ART.L.5437-2 AL.1, ART.L.5437-3 C.SANTE.PUB.
Chargement...

Sélectionnez un article pour afficher son contenu

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait :

1° Pour la personne responsable d'un établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits de tatouage, d'ouvrir, d'exploiter ou d'étendre l'activité d'un établissement à de telles opérations, sans qu'ait été faite au préalable la déclaration à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation ou sans qu'aient été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration, prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 513-10-2 du présent code ;

2° Pour la personne responsable d'un établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits de tatouage, de diriger un établissement mentionné au 1° du présent article sans avoir désigné la ou les personnes qualifiées responsables conformément à l'article L. 513-10-2 ;

3° Pour la personne responsable de la mise sur le marché national du produit de tatouage, au sens du même article L. 513-10-2, de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations mentionnées à l'article L. 513-10-6.

Infractions liées

Autres infractions partageant la même base légale.


DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 14/04/2026

Information non officielle : seul le texte publié sur Légifrance fait foi.