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DETENTION, EN BANDE ORGANISEE, DE SUBSTANCE OU PRODUIT INCENDIAIRE OU EXPLOSIF OU D'ELEMENTS COMPOSANT UN ENGIN INCENDIAIRE OU EXPLOSIF POUR PREPARER UNE DESTRUCTION, DEGRADATION OU ATTEINTE AUX PERSONNES

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 10 ans d'emprisonnement — ART.322-11-1 AL.2 C.PENAL.
  • 500 000 € d'amende — ART.322-11-1 AL.2 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.322-15 C.PENAL. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation : jusqu'à 5 ans — Prononcé obligatoire, sauf décision spécialement motivée. — ART.322-15 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 10 ans

ART.322-11-1 AL.2, AL.1, ART.132-71 C.PENAL.
ART.322-11-1 AL.2, ART.322-15, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
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La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la détention ou le transport sans motif légitime :

1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;

2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/08/2026