ART.L.824-9 AL.1 C.E.S.E.D.A.
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Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.