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AIDE A L'ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR IRREGULIERS D'UN ETRANGER EN FRANCE OU DANS L'ESPACE SCHENGEN AU MOYEN D'UNE HABILITATION OU D'UN TITRE DE CIRCULATION EN ZONE DE SURETE A ACCES REGLEMENTE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 10 ans d'emprisonnement — ART.L.823-3 AL.1 C.E.S.E.D.A.
  • 750 000 € d'amende — ART.L.823-3 AL.1 C.E.S.E.D.A.
Peines complémentaires :
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans — ART.L.823-4 C.E.S.E.D.A. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.L.823-6 C.E.S.E.D.A. ; ART.131-30 C.PENAL.
  • Interdiction de séjour : jusqu'à 5 ans — ART.L.823-4 C.E.S.E.D.A. ; ART.131-31 C.PENAL. ; ART.131-32 C.PENAL.
  • Retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter une activité de transports — ART.L.823-4 C.E.S.E.D.A.
  • Suspension du permis de conduire : jusqu'à 5 ans — ART.L.823-4 C.E.S.E.D.A.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — ART.L.823-4 C.E.S.E.D.A.
  • Confiscation de tout ou partie des biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis — ART.L.823-5 C.E.S.E.D.A.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.823-3 4°, ART.L.823-1, ART.L.823-2 1°, ART.L.820-1 C.E.S.E.D.A. ART.R.6342-15, ART.R.6342-16, ART.R.6342-17 C.TRANSPORTS.
ART.L.823-3 AL.1, ART.L.823-4, ART.L.823-5, ART.L.823-6 C.E.S.E.D.A.
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Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende les infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 lorsque les faits :

1° Sont commis en bande organisée ;

2° Sont commis dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

4° Sont commis au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;

5° Ont pour effet d'éloigner des mineurs étrangers de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823-1 et L. 823-2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article, dont celle mentionnée au 1°.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 17/08/2026