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BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN CRIME D'AIDE A ENTREE, CIRCULATION OU SEJOUR IRREGULIER D'ETRANGER EN BANDE ORGANISEE AGGRAVE PAR UNE CIRCONSTANCE

Nature de l'infraction : Crime
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 5 ans d'emprisonnement — ART.324-1 AL.3 C.PENAL.
  • 375 000 € d'amende — ART.324-1 AL.3 C.PENAL.

FNAEG : Obligatoire

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 40 ans

Durée TAJ — mineurs : 10 ans

ART.324-1 AL.2, ART.132-71 C.PENAL. ART.L.823-3, ART.L.823-1, ART.L.823-2, ART.L.820-1 C.E.S.E.D.A.
ART.324-1 AL.3, ART.324-3, ART.324-4, ART.324-7, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.L.823-3 AL.7 C.E.S.E.D.A.
ART.324-1 AL.2 C.PENAL.
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Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale.

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 21/05/2026