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AIDE A L'ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR IRREGULIERS D'UN ETRANGER SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT PARTIE AU PROTOCOLE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS, EN BANDE ORGANISEE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.823-3 1°, ART.L.823-2 2°, ART.L.820-1 C.E.S.E.D.A. ART.132-71 C.PENAL.
ART.L.823-3 AL.1, ART.L.823-4, ART.L.823-5, ART.L.823-6 C.E.S.E.D.A.
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Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende les infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 lorsque les faits :

1° Sont commis en bande organisée ;

2° Sont commis dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

4° Sont commis au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;

5° Ont pour effet d'éloigner des mineurs étrangers de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823-1 et L. 823-2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article, dont celle mentionnée au 1°.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026