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NON DECLARATION DANS LES DELAIS D'UNE DESTRUCTION DE VEHICULE - PROPRIETAIRE D'UN CYCLE A MOTEUR NON SOUMIS A RECEPTION DONT LA VITESSE PAR CONSTRUCTION EXCEDE 25 KM/H

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE ou PVO

Amende forfaitaire : ordinaire 135 € · majorée 375 €

Peines principales :
  • 750 € d'amende — ART.5 §I DECRET 2008-1455 DU 30/12/2008.

Immobilisation du véhicule : facultatif

Mise en fourrière : facultatif

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.1 AL.2, ART.2 DECRET 2008-1455 DU 30/12/2008. ART.L.321-1-1 AL.2, AL.1 C.ROUTE. ART.1 ARR.MINIST DU 15/05/2009.
ART.5 §I DECRET 2008-1455 DU 30/12/2008.
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I.-Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 est tenu de le déclarer à l'occasion de sa vente.

II.-Tout acquéreur d'un véhicule d'occasion mentionné au même deuxième alinéa est tenu de le déclarer dans les quarante-huit heures suivant la date de son acquisition. Dans les mêmes délais, il doit déclarer tout changement d'état civil ou d'adresse, toute cession ou vente, ainsi que la destruction du véhicule.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 05/10/2026

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