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PARTICIPATION SANS ARME A UN ATTROUPEMENT APRES SOMMATION DE SE DISPERSER PAR UNE PERSONNE DISSIMULANT VOLONTAIREMENT SON VISAGE AFIN DE NE PAS ETRE IDENTIFIEE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 3 ans d'emprisonnement — ART.431-4 AL.2 C.PENAL.
  • 45 000 € d'amende — ART.431-4 AL.2 C.PENAL.
Peines complémentaires :
  • Auteur étranger : interdiction du territoire français : jusqu'à 10 ans ou définitive — ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ; ART.131-30 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 5 ans

FNAEG : Non

ART.431-4, ART.431-3 C.PENAL. ART.L.211-9 C.S.I.
ART.431-4 AL.2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.L.211-16 C.S.I.
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Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 15/04/2026

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