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PUBLICATION D'ACTES DE PROCEDURE PENALE AVANT LEUR LECTURE EN AUDIENCE PUBLIQUE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 3 750 € d'amende — ART.38 AL.1 LOI DU 29/07/1881.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.38 AL.1, ART.41-1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982.
ART.38 AL.1 LOI DU 29/07/1881.
ART.38 AL.1 LOI DU 29/07/1881.
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Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une amende de 3 750 euros.

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du code pénal, il est interdit, sous la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur de la magistrature, à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats. Pourront toutefois être publiées les informations communiquées par le président d'une formation du Conseil supérieur.

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/06/2026