28051

NON RESPECT DES MESURES GENERALES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET DE SAUVEGARDE DES PERSONNES ET DES BIENS A L'INTERIEUR D'UNE ZONE NON LIBREMENT ACCESSIBLE AU PUBLIC D'UN AERODROME

Nature de l'infraction : Contravention de 4ème classe
Mode de rédaction : PVE

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.6372-11 AL.1 1°, ART.R.6332-6 3°, ART.R.6232-5 C.TRANSPORTS.
ART.R.6372-11 AL.1 1° C.TRANSPORTS.
ART.R.6372-11 AL.1 1° C.TRANSPORTS.
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Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone librement accessible au public, le fait de contrevenir aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 6332-6 est puni :
1° De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été commise à l'intérieur d'une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé ;
2° De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe dans la zone qui inclut les parties d'un aérodrome, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas dans une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026