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PRODUCTION DE PILES ET ACCUMULATEURS INDUSTRIELS SANS ASSURER LE TRAITEMENT DE CES EQUIPEMENT UNE FOIS USAGES

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.543-134 1° C), ART.R.543-130 §III, ART.R.543-124 §I, ART.R.543-125 C.ENVIR.
ART.R.543-134 AL.1, ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
ART.R.543-124 §I C.ENVIR.
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La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de batteries en application du 6° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus, conformément au règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries.

Pour l'application de la présente section, on entend par “ producteur ” toute personne physique ou morale telle que définie à l'article 3, point 47, de ce règlement ainsi que tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché, pour la première fois sur le territoire français, une batterie résultant d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'opérations de réaffectation ou de remanufacturage, au sens de l'article 56, paragraphe 2, du même règlement.

DACG : 31/12/2025 · Dernière modification : 15/04/2026